Qatar

Fusions et acquisitions au Qatar : droit des sociétés, autorisation de concurrence et règles de la QFMA (2026)

29 octobre 2026

Une opération au Qatar relève de trois couches de droit. La loi sur les sociétés commerciales dit comment les sociétés fusionnent, se scindent et sont acquises. La loi sur la concurrence dit quand l'État doit être informé avant la réalisation. Et pour une société cotée, les règles de l'Autorité des marchés financiers du Qatar (QFMA) disent quand l'acquéreur doit présenter une offre, à quel prix minimal et avec quelles approbations. L'acquéreur étranger ajoute une quatrième couche, la loi sur l'investissement de capitaux étrangers. Ce guide lit le texte arabe des lois sur Almeezan, le portail officiel du ministère de la Justice, et les règles de la QFMA telles que l'Autorité les a publiées. Il couvre les achats de titres et d'actifs, les fusions légales, l'acquisition de sociétés non cotées et cotées, la détention étrangère et la fiscalité. Nous accompagnons les opérations au Qatar depuis notre bureau au Koweït, en coopération avec nos partenaires au Qatar. Les guides liés figurent en fin d'article.

Les textes applicables

  • Fusion, transformation, scission et acquisition de sociétés : la loi sur les sociétés commerciales, loi n° 11 de 2015 (Journal officiel n° 13 de 2015), 345 articles. Source : Almeezan.
  • Contrôle de concurrence des opérations : loi n° 19 de 2006 sur la protection de la concurrence et la prévention des pratiques monopolistiques (Journal officiel n° 9 de 2006), 20 articles. Source : Almeezan.
  • Offres sur les sociétés cotées : décision n° 8 de 2025 du conseil d'administration de la QFMA portant règles d'offre et d'admission des valeurs mobilières et de fusions-acquisitions (Journal officiel n° 31 de 2025, adoptée le 30 novembre 2025 et publiée au Journal officiel le 31 décembre 2025). Source : Almeezan pour la décision, site de la QFMA pour les règles.
  • Acquéreurs étrangers : loi n° 1 de 2019 organisant l'investissement de capitaux non qataris dans l'activité économique (Journal officiel n° 2 de 2019), 27 articles. Source : Almeezan.
  • Fiscalité : la loi sur l'impôt sur le revenu, loi n° 24 de 2018 (Journal officiel n° 1 de 2019). Source : Almeezan.

Almeezan présente chacun de ces textes comme en vigueur. La loi n° 11 de 2015 a été modifiée après son adoption, et le texte modifié est celui utilisé ici.

Choisir d'abord la structure

L'acquéreur au Qatar a quatre voies de base, et chacune mène à des autorisations différentes.

  1. Acheter des actions ou des parts. La société cible reste la même et conserve ses contrats, licences et dettes. Seul le propriétaire change. C'est la voie courante pour les sociétés privées.
  2. Acheter des actifs. L'acquéreur choisit des actifs et des contrats. Chaque contrat et chaque licence doit être transféré un à un, le plus souvent avec l'accord de l'autre partie.
  3. Fusion légale. Une société est absorbée par une autre, ou deux sociétés ou plus se combinent dans une société nouvelle. Tous les droits et obligations passent de plein droit à la société qui subsiste (articles 276 à 281 de la loi sur les sociétés).
  4. Acquisition selon les articles 287 à 290. La loi sur les sociétés a sa propre procédure d'acquisition, avec augmentation de capital, offre aux minoritaires et ratification par l'Administration.

Deux questions décident l'essentiel du travail. La cible est-elle cotée à la Bourse du Qatar ? L'acquéreur, ou un maillon de sa chaîne de détention, est-il non qatari ? Un oui à la première fait entrer les règles de la QFMA. Un oui à la seconde fait entrer la loi sur l'investissement étranger.

La fusion légale (articles 276 à 281)

Qui peut fusionner. Une société peut, même en liquidation, fusionner avec une autre société de son type ou d'un autre type (article 276).

Deux formes. La fusion se fait soit par absorption, lorsqu'une ou plusieurs sociétés sont rattachées à une société existante, soit par fusion-création, lorsque deux sociétés ou plus se combinent dans une société nouvelle en cours de constitution (article 277). Le traité de fusion fixe les conditions. Il doit notamment évaluer le patrimoine de la société absorbée et indiquer le nombre d'actions ou de parts qui lui reviennent dans le capital de la société absorbante ou nouvelle (article 277).

Décision de chaque société. La fusion n'est valable que si chaque société partie prend une décision en ce sens, selon les règles de modification de son contrat ou de ses statuts. La décision est ensuite publiée comme les autres modifications (article 277). En pratique, le quorum et la majorité de modification s'appliquent à chaque partie :

  • Dans une société anonyme, l'assemblée générale extraordinaire n'est valable que si des actionnaires représentant au moins 75 % du capital sont présents. À défaut, une deuxième assemblée est convoquée dans les 30 jours suivants et elle est valable avec 50 % du capital. À défaut encore, une troisième est tenue au moins 30 jours plus tard et elle est valable quel que soit le nombre de présents (article 139). Pour une décision sur la dissolution, la transformation ou la fusion de la société, ou sur son acquisition, ou sur la vente ou autre disposition de l'ensemble de l'entreprise pour laquelle elle a été créée (article 137, points 4 et 5), des actionnaires représentant au moins 75 % du capital doivent être présents à chaque assemblée, et les replis à 50 % et sans quorum ne s'appliquent pas.
  • Dans une société à responsabilité limitée, l'acte constitutif et le capital ne peuvent être modifiés qu'avec l'accord d'associés représentant les trois quarts du capital, sauf si l'acte exige plus. Les obligations des associés ne peuvent être augmentées qu'à l'unanimité (article 258).

Absorption. La société absorbée décide sa dissolution. Son actif net est évalué selon les règles d'évaluation des apports en nature. La société absorbante décide d'augmenter son capital selon le résultat de l'évaluation (article 278).

Fusion-création. Chaque société qui fusionne décide sa dissolution. La société nouvelle est constituée selon la loi sur les sociétés. Chaque société fusionnée reçoit des actions ou des parts égales à sa part du capital de la société nouvelle, réparties entre ses associés ou actionnaires proportionnellement à leurs participations (article 279).

Publication. La décision de fusion est publiée dans deux quotidiens locaux, dont un au moins en arabe, et sur les sites internet des sociétés s'ils existent (article 280).

Effet. Une fois les formalités de fusion achevées et la société enregistrée, tous les droits et obligations de la société absorbée passent de plein droit à la société absorbante ou nouvelle, qui devient l'ayant cause légal des sociétés fusionnées dans tous leurs droits et obligations (article 281). C'est le principal avantage de la fusion légale : les contrats n'ont pas à être cédés un par un. C'est aussi son principal risque, car l'acquéreur reprend toutes les dettes de la société fusionnée, connues ou non. L'audit d'acquisition doit les couvrir.

Scission. Une société peut aussi être scindée. La décision exige les voix des détenteurs des trois quarts du capital, les sociétés issues de la scission sont les ayants cause de la société scindée, et l'associé ou actionnaire opposant peut demander à sortir de la société (articles 284 et 286).

L'acquisition selon la loi sur les sociétés (articles 287 à 290)

Quand une société est acquéreuse (article 287). Une société a acquis une autre société dans l'un de ces cas :

  1. elle détient, directement ou indirectement, une part du capital qui lui donne la majorité des droits de vote ;
  2. elle contrôle la majorité des droits de vote en vertu d'un accord avec d'autres associés ou actionnaires, qui ne contredit pas les intérêts et l'objet de la société acquise ;
  3. elle détient des droits de vote qui lui donnent le pouvoir de contrôler effectivement les décisions de l'assemblée générale de la société acquise. La détention de 40 % des actions ou parts est une présomption d'acquisition si c'est la plus forte participation dans la société ;
  4. elle détient des droits de vote qui lui donnent le pouvoir de nommer et de révoquer la majorité des membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou des gérants.

Les 40 % sont une présomption, pas un seuil qui déclenche à lui seul une autorisation. Qui détient 40 % avec un actionnaire plus important à côté n'est pas présumé avoir acquis la société.

Conditions de validité de l'acquisition (article 288). La loi en pose six :

  1. une décision de l'assemblée générale extraordinaire de la société acquéreuse et de la société acquise approuvant l'acquisition et renonçant aux droits de préférence des actionnaires, et la ratification des deux décisions par l'Administration (l'unité administrative compétente du ministère) ;
  2. une décision de la société acquéreuse d'augmenter son capital, l'augmentation étant répartie entre les associés ou actionnaires proportionnellement à leurs participations, comme le prévoient ses documents constitutifs ;
  3. l'achèvement du transfert des actions à l'acquéreur. L'acquisition ne compte qu'après l'inscription de l'action selon la loi sur les sociétés ;
  4. en cas d'achat au comptant, le paiement du prix à la société acquise, qui le garde sur un compte spécial pour le distribuer aux associés ou actionnaires inscrits à la date de l'approbation de la vente par l'assemblée. Si l'acquéreur offre ses propres actions ou obligations, il les remet à la société acquise pour distribution aux mêmes personnes ;
  5. les démarches de la société acquise pour modifier ses documents constitutifs et élire un nouveau conseil ; et
  6. les démarches de l'acquéreur pour protéger la minorité, y compris des offres ouvertes au moins 30 jours pour acheter les autres actions ou parts à un prix au moins égal à la valeur des actions ou parts acquises, ou à la valeur fixée par l'expert désigné selon l'article 158. Cela s'applique lorsque l'acquéreur prend 50 % ou plus des actions.

Publication (article 289). Les deux décisions d'assemblée extraordinaire approuvant l'acquisition sont publiées dans deux quotidiens locaux, dont un au moins en arabe, aux frais de l'acquéreur, et sur les sites internet des deux sociétés.

Sociétés cotées (article 290). Pour les sociétés cotées sur le marché financier, la loi qui régit l'Autorité, ainsi que les règlements et règles pris pour son exécution, s'appliquent à l'acquisition. Si la cible est cotée, lisez les sections suivantes avant de vous appuyer sur les articles 287 et 288.

L'autorisation de concurrence (loi sur la concurrence, articles 10 à 12)

Qui doit notifier. L'article 10 vise les personnes qui veulent acquérir des actifs, des droits de propriété ou d'usufruit, acheter des actions, former des unions ou des fusions, ou réunir la direction de deux personnes morales ou plus, d'une manière qui conduit au contrôle ou à la domination du marché. Elles doivent notifier le Comité de protection de la concurrence et de prévention des pratiques monopolistiques. Le critère est le contrôle ou la domination du marché. La loi publiée ne fixe aucun chiffre d'affaires ni part de marché qui déclenche une notification. Savoir si une opération doit être notifiée est donc une appréciation du marché, à faire tôt.

Contrôle ou domination. L'article 1 la définit comme la capacité d'une personne ou d'un groupe agissant ensemble de contrôler un marché de produits et d'exercer une influence effective sur les prix ou le volume offert, sans que les concurrents puissent la limiter.

Délai. Le Comité examine la notification et décide dans un délai de 90 jours au plus à compter de sa réception. À défaut de décision à l'expiration du délai, cela vaut approbation (article 10).

Pas de réalisation avant la décision. Dans tous les cas, les opérations notifiées ne peuvent être réalisées qu'après la décision du Comité ou après l'expiration du délai sans décision (article 10). Une réalisation plus tôt est une infraction.

Exception. L'article 10 ne s'applique pas aux fusions et acquisitions que le Comité estime contribuer au progrès économique d'une manière qui compense l'atteinte à la concurrence (article 11).

Retrait de la décision. Le Comité peut annuler sa décision s'il apparaît que les informations qui lui ont été données étaient inexactes ou entachées de fraude ou de dol (article 12). Les informations d'une notification doivent être complètes.

Sanctions. Toute violation des articles 3, 4 ou 10 est punie d'une amende d'au moins 100 000 et d'au plus 5 000 000 de riyals, et le tribunal ordonne la confiscation des profits de l'infraction (article 17). Le responsable de la gestion effective d'une société en infraction encourt les mêmes peines s'il est prouvé qu'il connaissait l'infraction et que son manquement aux devoirs de cette gestion y a contribué, et la société répond solidairement des amendes et des dommages-intérêts (article 18). L'action pénale exige l'autorisation écrite du ministre, et le ministre peut transiger avant un jugement définitif contre une somme comprise entre le double du minimum et le double du maximum de l'amende (article 16). Le Comité peut aussi enjoindre au contrevenant de régulariser sa situation et de faire cesser l'infraction aussitôt ou dans un délai fixé (article 15).

Point pratique. Le ministère du Commerce et de l'Industrie propose un examen préalable volontaire des projets de fusion et d'acquisition, qui permet aux parties de contacter le département de la concurrence avant le dépôt officiel (moci.gov.qa). Nous l'utilisons quand l'effet sur le marché est incertain.

Les offres sur les sociétés cotées (décision n° 8 de 2025 de la QFMA)

La décision n° 8 de 2025 a édicté de nouvelles règles d'offre et d'admission des valeurs mobilières et de fusions-acquisitions. L'article 2 de la décision laisse aux destinataires des règles un an à compter de leur publication au Journal officiel pour se mettre en conformité, et le président du conseil de l'Autorité peut prolonger ce délai. L'article 3 abroge les règles antérieures remplacées. Les numéros de règles ci-dessous sont ceux des règles publiées par la QFMA.

Champ (règle 16.1.1). Le chapitre 16 s'applique aux fusions dont l'une des parties au moins est une société qatarie cotée, et aux acquisitions dont la cible est une société qatarie cotée. Il ne s'applique pas à une fusion ou acquisition entre entités non cotées du même groupe qu'une société cotée, qui ne concerne pas la société cotée elle-même, mais la société cotée doit divulguer l'événement.

Approbation avant l'offre (règles 16.3.3 et 16.3.4). Une offre doit être approuvée par la QFMA avant d'être faite. L'offrant dépose la demande sur le formulaire de l'Autorité avec les informations de l'annexe 3. Si l'offrant ou la cible est un établissement financier, l'autorité qui le supervise doit aussi approuver, et son approbation est jointe à la demande. La QFMA ne peut approuver que si tous les documents et informations ont été fournis et si l'offre ne nuit pas aux intérêts de la bourse agréée ni à l'intérêt public. Elle notifie sa décision dans les 10 jours ouvrables suivant le dépôt d'une demande complète, et elle peut prolonger ce délai.

Calendrier (règle 16.3.2). L'offrant remet à la QFMA un calendrier proposé, que la QFMA doit approuver avant toute autre étape. Le calendrier comprend la date de remise du document d'offre à la QFMA, celle de sa remise à la cible, la date d'approbation par les actionnaires de l'offrant s'il est coté, la date de clôture et, pour une acquisition, la date limite de paiement du prix.

Approbation des actionnaires et réalisation (règles 16.3.6 et 16.3.11). L'offrant ne peut tenir son assemblée générale extraordinaire sur l'offre avant le lendemain de la notification de l'approbation par la QFMA. L'offre doit être réalisée dans les 30 jours ouvrables suivant cette assemblée, et la QFMA peut prolonger le délai si l'offrant le demande dans ce délai en donnant ses raisons.

Divulgation. L'offre, le document d'offre et le calendrier approuvé sont divulgués selon la règle 12.2.1 dès que possible après l'approbation (règle 16.3.4). Les informations sur une offre ne peuvent être divulguées avant cela au-delà de ce que les règles permettent (règle 16.2.1).

Seuils de détention (chapitre 17)

Le chapitre 17 fixe la part d'une société cotée qu'une personne peut constituer et le moment où une offre est obligatoire.

  • Calcul de la détention. La détention indirecte compte. Elle comprend les titres des enfants mineurs, les entités que la personne contrôle ou dont elle détient plus de 50 %, les positions sur dérivés qui confèrent un intérêt équivalent, le conjoint, le groupe et les personnes qui agissent de concert avec elle (règle 17.1.1).
  • Seuil inférieur. La personne qui détient au moins 10 % et moins de 30 %, en comptant la détention directe et celle du conjoint et des enfants mineurs, ou au moins 20 % et moins de 30 % en comptant toute détention indirecte (règle 17.2.1).
  • Hausses sous 30 %. Atteindre le seuil inférieur ou augmenter à l'intérieur n'est permis que par achat sur une bourse agréée, sur un marché privé créé par la bourse pour un achat déterminé, ou par une offre selon le chapitre 16, et l'opération doit être divulguée (règle 17.2.2).
  • Atteindre ou dépasser 30 %. Nul ne peut atteindre 30 % ou plus, ni augmenter ensuite, sans l'approbation écrite de la QFMA, sans réaliser l'achat par une offre selon le chapitre 16 et sans divulguer la réalisation (règle 17.2.3). Cela ne s'applique pas à une hausse d'au plus 3 % du capital qui laisse la personne à 33 % au plus (règle 17.2.3(4)).
  • Exceptions. Transferts entre ascendants et descendants, succession, donation sans contrepartie, actions émises dans une fusion selon le chapitre 16, restructuration au sein d'un groupe et transfert à un garant de placement (règle 17.2.4).
  • Offre obligatoire. Qui atteint 75 % du capital d'une société du marché principal, ou 90 % d'une société du second marché, doit informer la QFMA dès que possible et présenter une offre sur les actions restantes, au plus tard 30 jours ouvrables après la réalisation. Le prix ne peut être inférieur au prix le plus élevé d'une offre du même offrant dans l'année précédant la réalisation (règle 17.3.1).
  • 90 %. Qui atteint au moins 90 % et moins de 100 % doit présenter une offre obligatoire une fois, même si une offre a été faite dans les six mois précédents (règle 17.3.4). Sur le marché principal, l'offrant peut, avec l'approbation de la QFMA, subordonner l'offre à l'atteinte de 90 % (règle 17.3.2). Après une offre obligatoire, l'offrant ne peut faire une autre offre pendant six mois sans approbation (règle 17.3.3).
  • Dispense. La QFMA peut dispenser une personne de l'offre obligatoire si les actions acquises dans l'opération ne dépassent pas 3 % du capital de la société cotée, si elle confirme qu'elle repassera sous 75 % dans les trois mois et demande la dispense dans les 15 jours ouvrables suivant la réalisation. Les actions à céder ne donnent ni droit de vote ni dividende (règle 17.3.5).

Acquéreurs étrangers (loi sur l'investissement de capitaux étrangers, loi n° 1 de 2019)

Détention. L'article 2 permet à un investisseur non qatari d'investir dans tous les secteurs économiques jusqu'à 100 % du capital, selon le règlement d'application et sous réserve de l'article 4 et des lois sur l'exercice du commerce et des professions par les non-Qataris. Une demande pour dépasser 49 % du capital d'une société est déposée auprès du département compétent, sur son formulaire, avec les pièces et après paiement du droit. Le département statue dans les 15 jours de la réception des pièces complètes. Le silence à l'expiration de ce délai vaut refus. Le demandeur peut former un recours devant le ministre dans les 15 jours, le ministre statue dans les 30 jours, le silence vaut de nouveau refus, et la décision du ministre est définitive (article 3).

Secteurs fermés. Un investisseur non qatari ne peut investir dans les banques et les compagnies d'assurance, sauf dans la mesure où le Conseil des ministres l'autorise, ni dans les agences commerciales, ni dans les autres domaines que le Conseil des ministres désigne (article 4). Vérifiez-le en premier pour toute opération impliquant un établissement financier, un distributeur ou une agence.

Sociétés anonymes cotées. Un investisseur non qatari peut détenir jusqu'à 49 % du capital d'une société anonyme qatarie cotée à la Bourse du Qatar, après l'approbation par le ministère du pourcentage proposé dans le contrat de constitution et les statuts. Un pourcentage plus élevé exige l'approbation du Conseil des ministres (article 7).

Vente de l'investissement. Un investisseur non qatari peut transférer son investissement à un autre investisseur, ou l'abandonner à son partenaire qatari, selon les lois applicables. Le nouvel investisseur prend la place du précédent dans ses droits et obligations, et l'investissement conserve son traitement selon la loi (article 15). La loi protège aussi contre l'expropriation, sauf pour cause d'utilité publique, sans discrimination et contre indemnité (article 13), et garantit la libre circulation des fonds (article 14). Les litiges, hors litiges du travail, peuvent être soumis à l'arbitrage (article 16).

Qui est hors du champ de la loi. L'article 25 exclut les concessionnaires de ressources naturelles, les sociétés créées ou détenues par le gouvernement, les sociétés où l'État détient au moins 51 %, ou un pourcentage inférieur avec l'approbation du Conseil des ministres, avec des investisseurs non qataris, ainsi que les sociétés et personnes agréées par Qatar Petroleum ou investissant dans le pétrole, le gaz et la pétrochimie. Elles relèvent de leurs propres contrats et lois.

Sanctions. Le département compétent notifie l'investisseur non qatari en infraction et lui laisse jusqu'à trois mois pour régulariser. À défaut, le département annule la licence du projet et radie la société ou la succursale du registre du commerce, et l'investisseur peut former un recours devant le ministre comme à l'article 3 (article 19). Exercer une activité économique en violation de la loi est aussi puni d'une amende pouvant aller jusqu'à 500 000 riyals (article 20).

Cession de parts d'une société à responsabilité limitée

La plupart des opérations privées au Qatar sont des ventes de parts d'une société à responsabilité limitée.

  • Un associé peut céder sa part par acte officiel à un autre associé ou à un tiers, selon les conditions de l'acte constitutif. La cession n'est opposable à la société et aux tiers qu'à compter de son inscription au registre des associés et au registre du commerce (article 237).
  • La société ne peut refuser d'inscrire une cession que si elle viole l'acte constitutif ou la loi (article 237).
  • Sauf clause contraire de l'acte constitutif, l'associé qui vend à titre onéreux à un non-associé doit informer les autres associés, par l'intermédiaire du gérant, des conditions de la cession. Chaque associé peut alors demander à reprendre la part à son juste prix et aux mêmes conditions. En cas de désaccord sur le prix, le commissaire aux comptes de la société le fixe. Si 30 jours passent depuis l'information sans qu'aucun associé exerce ce droit, le vendeur est libre de céder sa part (article 238).
  • Le transfert par succession ou legs n'est pas soumis à ce droit de reprise (article 239).
  • Si plusieurs associés exercent le droit, les parts sont partagées entre eux proportionnellement à leur part du capital (article 240).

Lisez l'acte constitutif avant de signer quoi que ce soit. Il peut supprimer ou modifier le droit de reprise, et il peut exiger des accords que la loi n'exige pas.

Fiscalité

Impôt sur le revenu. Selon la loi sur l'impôt sur le revenu, les revenus issus d'actions ou de parts de sociétés résidentes au Qatar ou cotées sur ses marchés, et les plus-values de cession correspondantes, comptent parmi les revenus réalisés au Qatar (article 3(4)). Le taux général est de 10 % du revenu imposable (article 9). Les plus-values que des personnes physiques réalisent sur des immeubles ou des valeurs mobilières sont exonérées, à condition que ces actifs ne fassent pas partie d'une activité imposable (article 4). Un vendeur société, y compris étrangère, doit s'attendre à ce que la plus-value soit imposable, sauf exonération ou convention fiscale. Le règlement d'application est la décision du Conseil des ministres n° 39 de 2019, modifiée par la décision du Conseil des ministres n° 3 de 2023 et par la décision du Conseil des ministres n° 4 de 2026 (prise le 12 janvier 2026). Le texte de la loi n° 24 de 2018 sur Almeezan comporte des modifications ultérieures, et certains numéros d'articles se répètent. Faites confirmer le texte actuel et l'effet d'une convention par un conseil fiscal avant de fixer le prix.

Exonération des apports en nature. La plus-value issue de la réévaluation des actifs d'une société qui les apporte en nature contre du capital d'une société anonyme résidente est exonérée si les actions reçues sont nominatives et ne sont pas cédées avant cinq ans (article 4).

Audit d'acquisition et clauses de l'opération

Une opération au Qatar demande plus qu'un contrat d'achat d'actions classique. Ces points reviennent dans presque chaque dossier.

  • Carte des autorisations. Listez chaque autorisation avant la signature : concurrence, QFMA, autorité de supervision d'un établissement financier, ministère pour la détention étrangère au-delà de 49 %, Administration pour les décisions d'assemblée, et tout accord exigé par les contrats et licences de la cible.
  • Conditions suspensives. La réalisation dépend des autorisations que la loi exige avant la réalisation. Pour la notification de concurrence, les 90 jours courent à partir de la réception par le Comité, bâtissez le calendrier là-dessus.
  • Date limite. Une date après laquelle chaque partie peut se retirer, fixée pour couvrir les 90 jours et les 10 jours ouvrables de la QFMA avec une marge.
  • Garanties et indemnités. L'achat de titres et la fusion emportent toutes les dettes avec la société. Demandez des garanties sur les impôts, le personnel, les licences et les litiges, avec une retenue ou un séquestre.
  • Divulgation et fuites. Pour une cible cotée, la divulgation anticipée du projet obéit à des règles juridiques propres (règles 16.2.1 à 16.2.4). Maîtrisez le cercle des initiés.
  • Loi applicable et juridiction. Choisissez-les avec soin. Nous traitons l'arbitrage, l'exécution et les jugements étrangers dans notre guide sur le règlement des litiges au Qatar.
  • Inscription. Une cession n'est opposable à la société et aux tiers qu'une fois inscrite au registre des associés et au registre du commerce (article 237), et une action acquise ne compte qu'après son inscription (article 288).

Erreurs fréquentes

  • Traiter la présomption de 40 % de l'article 287 comme un abri sûr. C'est une présomption de contrôle, et le contrôle peut aussi résulter du conseil d'administration ou d'accords de vote.
  • Réaliser avant la décision de concurrence ou avant l'expiration de 90 jours (article 10).
  • Penser qu'aucune notification n'est nécessaire parce que la loi ne fixe pas de chiffre d'affaires. Le critère est le contrôle ou la domination du marché, et le Comité l'apprécie.
  • Oublier qu'un acquéreur étranger au-delà de 49 % a besoin d'une autorisation (article 3), et que les banques, assureurs et agences commerciales sont fermés aux investisseurs non qataris (article 4).
  • Monter dans une société cotée par étapes qui franchissent 30 % sans approbation écrite de la QFMA ni offre (règle 17.2.3).
  • Manquer les 30 jours ouvrables de l'offre obligatoire après avoir atteint 75 % ou 90 % (règle 17.3.1).
  • Ignorer le droit de reprise des associés d'une société à responsabilité limitée (article 238).
  • Conclure un accord qui n'est pas inscrit au registre des associés et au registre du commerce (article 237).

Lire aussi : S'implanter au Qatar : détention étrangère et zones franches | Contrats commerciaux au Qatar selon le Code civil : guide | Règlement des litiges au Qatar : arbitrage et exécution

Questions fréquentes

Quelle loi régit la fusion de sociétés au Qatar ?

La loi sur les sociétés commerciales, loi n° 11 de 2015, articles 276 à 281 pour les fusions et articles 287 à 290 pour les acquisitions.

Ai-je besoin d'une autorisation de concurrence pour une acquisition au Qatar ?

Vous devez notifier le Comité de protection de la concurrence si l'opération conduit au contrôle ou à la domination du marché (article 10 de la loi n° 19 de 2006). Le Comité dispose de 90 jours au plus, le silence vaut approbation, mais vous ne pouvez pas réaliser avant la décision ou l'expiration du délai.

Existe-t-il un seuil de chiffre d'affaires pour notifier ?

Pas dans la loi publiée sur Almeezan. Le critère est le contrôle ou la domination du marché.

Une société étrangère peut-elle détenir 100 % d'une société qatarie ?

La loi sur l'investissement de capitaux étrangers le permet dans tous les secteurs économiques jusqu'à 100 % selon son règlement d'application. Une demande au-delà de 49 % va au département compétent (article 3), et les banques, assureurs et agences commerciales sont fermés aux investisseurs non qataris (article 4). Une société anonyme cotée est limitée à 49 % sans l'approbation du Conseil des ministres (article 7).

Que se passe-t-il si j'achète 30 % d'une société cotée ?

Vous ne pouvez pas atteindre 30 % ou plus sans l'approbation écrite de la QFMA et une offre selon le chapitre 16 des règles, sauf si la hausse est d'au plus 3 % et que vous finissez à 33 % au plus (règle 17.2.3). Les règles figurent dans la décision n° 8 de 2025 de la QFMA.

Quand dois-je présenter une offre sur le reste d'une société cotée ?

À 75 % sur le marché principal, ou à 90 % sur le second marché. Vous informez aussitôt la QFMA et présentez l'offre dans les 30 jours ouvrables (règle 17.3.1).

Les autres associés ont-ils le droit d'acheter ma part dans une société à responsabilité limitée ?

Oui, sauf clause contraire de l'acte constitutif. Si vous vendez à un tiers à titre onéreux, chaque associé peut reprendre la part à son juste prix et aux mêmes conditions dans les 30 jours de l'information (article 238).

Qui supporte les dettes dans une fusion ?

La société qui subsiste ou la société nouvelle. Elle est l'ayant cause légal des sociétés fusionnées dans tous leurs droits et obligations (article 281).

Une plus-value est-elle imposée lors d'une vente d'actions ?

Les plus-values de cession d'actions de sociétés qataries résidentes sont des revenus réalisés au Qatar (loi n° 24 de 2018, article 3(4)), imposés à 10 % (article 9). La plus-value d'une personne physique sur des valeurs mobilières est exonérée si elles ne relèvent pas d'une activité imposable (article 4). Vérifiez les conventions et le texte actuel.

Pouvez-vous conduire une opération au Qatar depuis l'étranger ?

Oui. Nous gérons le dossier depuis notre bureau au Koweït, en coopération avec nos partenaires au Qatar.

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