Bahreïn

Contrats d'agence et de distribution à Bahreïn sous le décret-loi n° 10 de 1992 : enregistrement, règles de détention, résiliation, indemnisation et changement d'agent (2026)

20 octobre 2026

Le fabricant qui nomme un agent ou un distributeur à Bahreïn travaille à l'intérieur d'un système d'enregistrement. Le décret-loi n° 10 de 1992 relatif à l'agence commerciale, tel que modifié par le décret-loi n° 8 de 1998 et le décret-loi n° 49 de 2002, détermine qui peut être agent, ce que le contrat doit prévoir, comment un enregistrement est maintenu en vie, comment une agence prend fin et ce que l'agent peut réclamer. Les règles de Bahreïn diffèrent sur des points importants de celles de ses voisins. En particulier, les articles 5 et 7 du décret d'origine ont été abrogés, et les règles d'indemnisation dépendent de l'existence ou non d'un terme fixe. Cet article explique, depuis notre bureau au Koweït et en coopération avec nos partenaires à Bahreïn, ce que le mandant ou l'agent doit savoir avant de signer ou de mettre fin à une agence. Les numéros d'articles renvoient au décret tel que modifié.

Ce qui constitue une agence commerciale

L'article 1, tel que modifié en 1998, définit l'agence commerciale comme la représentation du mandant pour distribuer des biens et des produits, ou les offrir à la vente ou à la circulation en vue d'un profit ou d'une commission, ou pour fournir des services de facilitation de toute nature. Elle comprend les agences de transport terrestre, maritime et aérien, les bureaux de tourisme et de voyages, les services, l'assurance, les publications, l'édition, la presse, la publicité, et toute autre activité commerciale désignée par une décision du ministre du Commerce. Le contrat d'agence est conclu dans l'intérêt commun des deux parties (article 6), et l'agent commercial exécute l'agence et organise son activité commerciale ordinaire de manière indépendante (article 4).

L'article 2 ajoute une restriction : nul ne peut agir comme agent d'une société ou d'un organisme auprès duquel les ministères de l'État achètent des armes et des produits militaires, pour ce qui concerne ces armes et ces produits.

Ce que le contrat doit prévoir

L'article 3, tel que modifié, exige que le contrat d'agence indique les noms et les nationalités de l'agent et du mandant, les biens et les services couverts avec les droits et obligations de chaque partie et le montant du profit ou de la commission que perçoit l'agent, la zone d'activité de l'agent, la durée si elle est fixe, les centres d'affaires de l'agent et du mandant, la dénomination commerciale des biens ou les marques, l'engagement de l'agent de fournir des pièces de rechange suffisantes et l'entretien nécessaire pour les voitures, machines, moteurs, équipements et appareils électriques et électroniques couverts par l'agence, une clause d'arbitrage le cas échéant, et toute autre stipulation convenue qui n'est pas contraire au décret. Un contrat qui omet ces éléments peut être difficile à enregistrer : un modèle utilisé ailleurs dans la région doit donc être adapté à Bahreïn.

Qui peut être enregistré

Pour une personne physique, l'article 14 exige la nationalité bahreïnienne, l'absence de condamnation antérieure pour un crime ou d'une peine privative de liberté pour un délit d'indignité, d'abus de confiance ou un délit économique, sauf réhabilitation, et l'absence de faillite déclarée, sauf réhabilitation. Pour une société, elle doit être valablement constituée, son objet doit inclure tout ou partie des activités de l'article 1, des Bahreïniens doivent détenir au moins 51 pour cent de son capital, et son siège doit être à Bahreïn. Ces règles expliquent pourquoi un mandant étranger travaille généralement avec un distributeur détenu par des Bahreïniens.

L'article 15, tel que modifié, prévoit que, pour que l'agence soit valable à l'enregistrement, l'agent doit être directement lié au mandant. Il permet d'enregistrer une agence entre un agent et une société, une maison d'exportation ou un autre organisme, à condition qu'il soit autorisé à conclure des accords d'agence pour les biens ou les produits. La fin de la relation entre cette société ou cet organisme et la société productrice n'affecte pas les obligations du mandant envers l'agent.

L'enregistrement et son maintien

L'article 13 exige l'enregistrement de l'agence, ou de toute modification de celle-ci, au Registre des agences commerciales auprès du service compétent du ministère du Commerce. Une agence non enregistrée est ignorée, et aucune demande la concernant n'est entendue. Cette seconde conséquence est celle qui piège les parties : l'agent non enregistré peut constater que le tribunal n'examinera pas du tout sa demande.

La demande est déposée sur le formulaire prescrit avec les pièces justificatives (article 17). Le service statue sur une demande d'enregistrement ou de renouvellement dans les trente jours de son dépôt et délivre un certificat sur demande (article 18). Il peut refuser par décision motivée, et toute partie intéressée peut présenter un recours gracieux au ministre dans les trente jours de la publication de la décision ou de sa notification, le ministre statuant dans les trente jours. Aux termes de l'article 20, une décision peut être contestée devant la Haute Cour civile dans les trente jours de sa notification ou de sa publication. Lorsqu'un recours gracieux est ouvert, il faut l'introduire d'abord et attendre qu'il soit tranché ou que trente jours s'écoulent. Les trente jours du recours judiciaire courent alors à compter de la notification du rejet du recours gracieux, et l'absence de réponse au recours dans les trente jours vaut rejet.

L'article 16 exige que l'enregistrement de l'agence soit renouvelé dans les deux mois qui suivent l'écoulement de deux ans depuis le premier enregistrement ou le dernier renouvellement. L'article 19 permet au service de radier l'enregistrement si le renouvellement n'est pas demandé à temps, si une condition d'enregistrement fait défaut, ou si l'enregistrement a été obtenu sans droit ou sur la base d'informations inexactes. L'article 21 impose la publication au Journal officiel de chaque enregistrement, renouvellement, ajout, modification ou radiation dans les trente jours.

Comment une agence prend fin, et ce que l'agent peut réclamer

L'agence à durée déterminée

Selon l'article 8, une agence prend fin à l'expiration de son terme fixe, sauf si les parties conviennent de la renouveler. Si elles ne s'accordent pas sur le renouvellement, le service compétent peut radier l'enregistrement ou enregistrer l'agence au nom d'un autre commerçant qui s'accorde avec le mandant. Si l'une des parties souhaite mettre fin au contrat avant l'expiration du terme fixe, l'enregistrement n'est ni radié ni transféré sans le consentement des deux parties. L'agent peut réclamer une indemnité si une agence à durée déterminée est retirée avant la fin de son terme.

L'agent dispose aussi d'un droit légal à l'expiration. Même lorsque l'agence prend fin par l'arrivée de son terme, et nonobstant toute convention contraire, l'agent peut réclamer une indemnité au mandant si son activité a conduit à un succès apparent dans la promotion des produits du mandant ou à une augmentation de sa clientèle, et si le refus du mandant de renouveler le contrat l'a empêché de percevoir le profit de ce succès (article 8(4)). Comme ce droit s'applique nonobstant toute convention contraire, une clause stipulant « aucune indemnité à l'expiration » ne le supprime pas.

L'agent est également tenu. Dans une agence à durée déterminée, il ne peut se retirer à un moment inopportun ou sans excuse acceptable, faute de quoi il est tenu d'indemniser le mandant du préjudice causé par son retrait (article 10(1)).

L'agence sans durée déterminée

L'article 9, tel que modifié en 1998, traite des agences de durée indéterminée. Le comité compétent, constitué par décision du ministre du Commerce, peut radier l'enregistrement par accord entre les parties, ou lorsque l'une des parties demande d'y mettre fin malgré l'opposition de l'autre, et la partie lésée peut réclamer une indemnité pour le préjudice subi. En outre, l'agent, nonobstant toute convention contraire, peut réclamer une indemnité si son activité a conduit à un succès apparent dans la promotion des produits du mandant ou à une augmentation de la clientèle, et si la fin du contrat décidée par le mandant l'a empêché de percevoir le profit ou la commission de ce succès (article 9(2)).

Le changement d'agent

L'article 22 régit le changement d'agent. L'agent auquel passe l'agence doit acheter au premier agent les biens couverts par l'agence qu'il a en stock, s'ils sont utilisables, au plus bas de leur prix de marché et de leur coût, majoré d'au plus cinq pour cent de ce prix ou de ce coût, sauf accord contraire des parties. Le nouvel agent et le mandant sont solidairement responsables de tous les engagements découlant du contrat d'agence que le premier agent a pris envers des tiers, dans la limite du prix des biens ou de la valeur de marché du service. Le mandant qui prévoit un changement d'agent doit donc budgétiser le rachat du stock et organiser le traitement des engagements envers les tiers.

L'article 24 exige que l'agent, ou son représentant légal ou le gérant de la société, demande la radiation de l'enregistrement dans le mois de la résiliation ou de l'expiration. Si l'agent décède, ou si l'entreprise par laquelle il exerce est vendue ou fusionnée, l'agence reste valable à l'égard du mandant si les héritiers, l'acquéreur ou la société absorbante acceptent sa continuation, auquel cas ils supportent les obligations de l'agent d'origine. Sous réserve de l'article 9, l'agence se poursuit alors si elle n'a pas de terme fixe ; si elle a un terme fixe, elle prend fin avec lui (article 24(c)). L'article 25 traite du côté du mandant : si la société mandante est vendue ou fusionnée et que l'acquéreur ou la société absorbante n'accepte pas la continuation de l'agence, l'agent peut réclamer une indemnité pour le préjudice causé par cette interruption, auprès de l'acquéreur, de la société absorbante ou du nouvel agent, sous réserve de l'article 22.

Biens, services et litiges

L'article 23 impose aux agents de fournir aux consommateurs les pièces de rechange et les outils nécessaires et suffisants pour les voitures, moteurs, machines et équipements, ainsi que toutes les garanties que les producteurs et fournisseurs d'origine donnent pour les biens couverts par l'agence. La violation de cet article est punie d'une amende de 500 à 1 000 dinars bahreïniens (BD), et une récidive dans un délai de trois ans peut aussi entraîner la fermeture des locaux ou de la section utilisée pour l'agence (article 26). L'article 27 prévoit des amendes pouvant aller jusqu'à 500 BD pour le fait de donner sciemment des informations inexactes au service ou de ne pas lui notifier une modification des données de l'agence, pour le fait de se présenter comme agent d'une société sans être enregistré, et pour l'agent qui continue sciemment d'exercer après la perte d'une condition d'enregistrement au titre de l'article 14.

Les actions en justice, l'arbitrage et les procédures similaires n'empêchent ni l'entrée de biens ou de fonds dans le pays ni la poursuite des services au titre de l'agence, mais le ministre du Commerce peut en empêcher l'entrée ou la poursuite si l'intérêt public l'exige (article 12, tel que modifié). Lorsqu'un litige né d'un contrat d'agence est renvoyé à l'arbitrage, la sentence arbitrale est définitive (article 30).

Ce que nous examinons avant que vous signiez ou mettiez fin à une agence

Avant la signature, nous vérifions qui est la contrepartie et si elle remplit les conditions de détention et de nationalité de l'article 14, si le contrat contient les éléments exigés par l'article 3, si l'agent est directement lié au mandant comme l'exige l'article 15, et comment fonctionneront la clause d'arbitrage et la règle de la sentence définitive de l'article 30. Avant de mettre fin à une agence, nous vérifions si elle a un terme fixe, le risque d'indemnisation au titre des articles 8 et 9, le rachat du stock et les responsabilités envers les tiers au titre de l'article 22, et les démarches de radiation de l'article 24. Nous fournissons ce service depuis notre bureau au Koweït, en coopération avec nos partenaires à Bahreïn. Comme le texte consolidé sur lequel nous nous appuyons est une compilation publiée du décret et de ses modifications, nous vérifions auprès du Journal officiel qu'aucune modification postérieure n'affecte le point avant de conseiller.

Lire aussi : Contrats d'agence et de distribution aux Émirats : loi 3/2022 | S'implanter à Bahreïn : sociétés et détention étrangère

Questions fréquentes

Une agence doit-elle être enregistrée à Bahreïn ?

Oui. Une agence non enregistrée n'est pas reconnue, et aucune demande la concernant n'est entendue (article 13).

Une société étrangère peut-elle être agent ?

En principe non. Une personne physique doit être bahreïnienne, et une société doit être détenue à au moins 51 pour cent par des Bahreïniens et avoir son siège à Bahreïn (article 14).

L'agent a-t-il droit à une indemnité si l'agence n'est pas renouvelée ?

Peut-être. Nonobstant toute convention contraire, l'agent peut réclamer une indemnité si son activité a conduit à un succès apparent dans la promotion des produits ou à une augmentation de la clientèle, et si le refus de renouveler l'a empêché de percevoir le profit de ce succès (article 8(4)).

Le mandant peut-il nommer un nouvel agent en cours de terme fixe ?

Pas sans le consentement des deux parties pour radier ou transférer l'enregistrement (article 8(2)). Si l'agence est retirée avant la fin de son terme, l'agent peut réclamer une indemnité (article 8(3)).

Que devient le stock de l'ancien agent lorsque l'agent change ?

Le nouvel agent doit acheter les biens utilisables couverts par l'agence au plus bas du prix de marché et du coût, majoré d'au plus cinq pour cent, sauf accord contraire des parties (article 22).

Aidez-vous pour les contrats d'agence et de distribution à Bahreïn ?

Oui. Depuis notre bureau au Koweït, en coopération avec nos partenaires à Bahreïn, nous rédigeons et examinons des contrats d'agence et de distribution, et nous conseillons à leur sujet.

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