Un contrat commercial avec une partie omanaise peut envoyer un litige devant un tribunal arbitral ou devant les tribunaux omanais. Oman a une seule loi d'arbitrage, la Loi sur l'arbitrage en matière civile et commerciale promulguée par le Décret royal n° 47 de 1997 et modifiée par le Décret royal n° 3 de 2007. Le pays a un code de procédure de 2002 qui régit les procès et l'exécution des jugements étrangers, et, depuis le 1er octobre 2025, un tribunal spécialisé, le Tribunal de l'investissement et du commerce, à Mascate. Ce guide lit le texte arabe de la loi d'arbitrage et de la modification de 2007 dans la version consolidée de Qanoon.om, le portail juridique omanais qui reprend les textes publiés au Journal officiel. Il lit avec lui le Décret royal n° 35 de 2025 sur le Tribunal de l'investissement et du commerce, le Décret royal n° 26 de 2018 sur l'Oman Commercial Arbitration Centre, le Décret royal n° 36 de 1998 sur l'adhésion d'Oman à la Convention de New York, et le règlement d'arbitrage 2026 de l'Oman Commercial Arbitration Centre tel que le centre le publie sur son propre site. Nous suivons les litiges omanais de nos clients par l'intermédiaire de nos partenaires. Les guides liés figurent à la fin.
Structure de la loi d'arbitrage
La loi compte 58 articles. Le Décret royal n° 3 de 2007 a changé deux points qui comptent en pratique. Il a réécrit les articles 4, 9 et 54, alinéa 2, qui définissent le tribunal et désignent la juridiction qui assiste l'arbitrage. Il a aussi remplacé la mention du « président du tribunal de commerce » par le président de la cour d'appel compétente dans la plupart des articles, et par le président du tribunal de première instance compétent aux articles 37 et 56. Le texte consolidé du portail montre ces changements en notes de bas de page. Lisez donc toujours le texte modifié et non l'original de 1997. Les numéros d'articles ci-dessous renvoient à la loi modifiée, sauf indication contraire.
Champ d'application (articles 1 à 4)
La loi s'applique à tout arbitrage entre des parties de droit public ou de droit privé, quelle que soit la nature du rapport juridique, si l'arbitrage se déroule à Oman, ou s'il s'agit d'un arbitrage commercial international à l'étranger dont les parties conviennent de le soumettre à cette loi (article 1). L'article 2 qualifie l'arbitrage de commercial lorsque le litige naît d'un rapport juridique de nature économique, contractuel ou non, et l'article 3 le rend international lorsque le litige relève du commerce international, dans quatre cas : les parties ont leur principal établissement dans deux États différents à la conclusion de la convention ; elles choisissent un organisme ou un centre d'arbitrage permanent, à Oman ou à l'étranger ; l'objet du litige se rattache à plus d'un État ; ou les deux parties sont dans le même État mais le siège, une partie substantielle des obligations ou le lieu le plus lié au litige se trouve à l'étranger.
L'article 4 définit l'« arbitrage » comme celui que les parties choisissent librement, qu'un organisme permanent le conduise ou non. Le « tribunal » est le tribunal de première instance compétent ou la cour d'appel compétente, selon le cas. L'article 5 permet aux parties de confier à un tiers, y compris un centre d'arbitrage à Oman ou à l'étranger, le choix d'une procédure qu'elles pourraient choisir elles-mêmes.
La convention d'arbitrage (articles 10 à 13 et 23)
La convention d'arbitrage est l'accord de soumettre à l'arbitrage tout ou partie des litiges, nés ou futurs, relatifs à un rapport juridique déterminé, contractuel ou non (article 10, alinéa 1). Elle peut prendre la forme d'une clause dans un contrat ou d'un accord distinct conclu après la naissance du litige, même si une instance est déjà ouverte. Un accord distinct doit préciser les matières soumises à l'arbitrage, sous peine de nullité (article 10, alinéa 2). Le renvoi, dans un contrat, à un document qui contient une clause compromissoire vaut convention si le renvoi fait clairement de cette clause une partie du contrat (article 10, alinéa 3).
Seule une personne qui peut disposer de ses droits peut convenir d'un arbitrage, et les matières qui ne peuvent faire l'objet d'une transaction ne sont pas arbitrables (article 11). La convention doit être écrite, sous peine de nullité. Elle l'est si elle figure dans un document signé des parties ou dans des lettres, télégrammes ou autres moyens de communication écrits qu'elles ont échangés (article 12). Le tribunal saisi d'un litige couvert par une convention d'arbitrage doit déclarer la demande irrecevable si le défendeur le soulève avant toute demande ou défense. La saisine du tribunal n'empêche ni le début, ni la poursuite, ni l'issue de l'arbitrage par une sentence (article 13). La clause compromissoire est indépendante des autres clauses du contrat : le contrat peut être nul, résolu ou terminé, et la clause subsiste si elle est valable en soi (article 23).
Quelle juridiction assiste l'arbitrage (article 9 et réforme judiciaire de 2025)
L'article 9, dans sa version de 2007, confie les questions d'arbitrage que la loi renvoie à la justice au tribunal compétent pour le litige selon la loi sur le pouvoir judiciaire, et confie tout arbitrage commercial international, à Oman ou à l'étranger, à la cour d'appel de Mascate. Cette juridiction connaît de la récusation des arbitres (article 19, alinéa 3), des actions en annulation (article 54, alinéa 2), des recours contre le refus d'exequatur (article 58, alinéa 3) et des demandes visant à mettre fin à la mission d'un arbitre ou à fixer un délai supplémentaire pour la sentence.
Le Tribunal de l'investissement et du commerce - créé par le Décret royal n° 35 de 2025 et en activité depuis le 1er octobre 2025 - connaît exclusivement, à l'exception des litiges administratifs, du travail et des baux, des litiges dont l'une des parties est un commerçant et qui concernent son activité commerciale, ainsi que des litiges nés d'un contrat d'investissement, y compris les litiges et demandes liés à l'arbitrage (article 11 de sa loi). L'action en annulation d'une sentence arbitrale - seule voie de contrôle judiciaire de la sentence en vertu des articles 52 et 53 de la loi d'arbitrage n° 47 de 1997 - relève de cette compétence dès lors que ses conditions générales sont remplies. L'organe interne compétent pour ces demandes (le président du tribunal ou une chambre déterminée) est régi par la décision d'organisation du tribunal et n'est pas affirmé ici. Les instances, ordonnances et demandes introduites avant le 1er octobre 2025 se poursuivent devant les juridictions saisies lors de leur introduction (article 2 du décret).
Le tribunal arbitral (articles 15 à 21)
Le tribunal arbitral compte un ou plusieurs arbitres selon l'accord des parties. À défaut d'accord sur le nombre, il est de trois, et un collège de nombre pair rend l'arbitrage nul (article 15). Ne peut être arbitre un mineur, une personne sous tutelle, une personne privée de ses droits civils par une condamnation pour crime ou pour une infraction contraire à l'honneur ou à la probité, ni un failli non réhabilité. La loi n'exige ni sexe ni nationalité déterminés, sauf accord des parties ou texte contraire. L'arbitre accepte par écrit et doit révéler, à l'acceptation et par la suite, toute circonstance de nature à faire douter de son indépendance ou de son impartialité (article 16).
Les parties choisissent les arbitres et la méthode. À défaut, le président de la cour d'appel compétente désigne l'arbitre unique à la demande d'une partie. Dans un collège de trois, chaque partie en désigne un et les deux choisissent le troisième, qui préside. Si une partie ne désigne pas le sien dans les trente jours de la demande de l'autre, ou si les deux arbitres ne s'accordent pas sur le troisième dans les trente jours de la désignation du second, le président de la cour d'appel procède au choix. Sa décision de désignation ne peut faire l'objet d'aucun recours, sous réserve des articles 18 et 19 (article 17).
Un arbitre ne peut être récusé que pour des circonstances qui font naître des doutes sérieux sur son impartialité ou son indépendance. Une partie ne peut récuser l'arbitre qu'elle a désigné ou aidé à désigner que pour une cause qu'elle a connue après la désignation (article 18). La demande de récusation est présentée par écrit au tribunal arbitral dans les quinze jours de la connaissance de sa constitution ou du motif. Si l'arbitre ne se retire pas, le tribunal arbitral statue. Le demandeur peut contester le rejet dans les trente jours devant le tribunal visé à l'article 9, dont la décision est définitive, et la demande ne suspend pas la procédure (article 19). Si un arbitre ne peut remplir sa mission, ne la commence pas ou l'interrompt en causant un retard injustifié, le président de la cour d'appel peut mettre fin à sa mission à la demande d'une partie (article 20). Le remplaçant est désigné selon la même procédure que l'arbitre initial (article 21).
Compétence, mesures provisoires et procédure (articles 14, 22 à 38)
Le tribunal arbitral statue sur sa propre compétence, y compris sur les exceptions tirées de l'absence de convention ou de sa caducité, de sa nullité ou de son défaut de couvrir le litige (article 22, alinéa 1). Ces exceptions doivent être soulevées au plus tard dans le mémoire en défense, et la désignation d'un arbitre ne les fait pas perdre. L'exception selon laquelle le tribunal dépasse la convention doit être soulevée immédiatement. Le tribunal tranche en principe la compétence avant le fond, mais peut joindre les deux. S'il rejette l'exception, la seule voie est l'action en annulation de la sentence qui met fin à l'instance (article 22, alinéa 3).
Le tribunal compétent peut ordonner des mesures provisoires ou conservatoires avant ou pendant l'arbitrage (article 14). Si les parties en conviennent, le tribunal arbitral peut aussi les ordonner et exiger une garantie. Si la partie visée ne s'y conforme pas, le tribunal arbitral peut autoriser l'autre partie à prendre les mesures nécessaires à leur exécution, et celle-ci peut encore demander au président de la cour d'appel une ordonnance d'exécution (article 24).
Les parties peuvent convenir de la procédure, y compris du règlement de tout organisme d'arbitrage à Oman ou à l'étranger, et à défaut le tribunal arbitral la choisit (article 25). Les deux parties sont traitées sur un pied d'égalité et disposent d'une pleine possibilité de présenter leur cause (article 26). La procédure commence le jour où le défendeur reçoit la demande d'arbitrage, sauf accord contraire (article 27). Les parties choisissent le siège, à Oman ou à l'étranger, sinon le tribunal arbitral le fixe, et il peut siéger ailleurs (article 28).
La langue est l'arabe, sauf accord contraire des parties ou décision du tribunal arbitral de retenir d'autres langues, et le tribunal peut exiger la traduction des pièces (article 29). Le demandeur dépose un exposé écrit de sa demande et le défendeur un mémoire en défense, dans le délai convenu ou fixé par le tribunal, et le défendeur peut y joindre des demandes reconventionnelles connexes ou une compensation (article 30). Chaque partie peut modifier ses demandes ou moyens de défense, sauf refus du tribunal pour éviter un retard (article 32). Le tribunal tient des audiences, sauf si les parties acceptent des écritures seules, et les témoins et experts sont entendus sans serment (article 33). Si le demandeur ne dépose pas d'exposé sans excuse valable, le tribunal doit mettre fin à la procédure, et si le défendeur ne dépose pas de défense, la procédure continue sans que cela vaille aveu (article 34). L'absence d'une partie n'empêche pas le tribunal de statuer sur les preuves dont il dispose (article 35). Il peut nommer des experts (article 36). À la demande du tribunal arbitral, le président du tribunal de première instance compétent peut condamner un témoin défaillant à une amende de 5 à 20 rials et ordonner une commission rogatoire (article 37).
Droit applicable et amiable composition (article 39)
Les parties choisissent les règles que le tribunal applique. Si elles choisissent la loi d'un État, il applique ses règles de fond et non ses règles de conflit, sauf accord contraire. À défaut de choix, il applique les règles de fond du droit qu'il juge le plus étroitement lié au litige. Il tient compte des clauses du contrat et des usages. Il ne peut statuer en amiable compositeur que si les parties l'ont expressément autorisé à trancher en équité.
La sentence (articles 40 à 51)
Avec plusieurs arbitres, la sentence est rendue à la majorité après un délibéré selon les modalités fixées par le tribunal arbitral (article 40). Une transaction constatée par le tribunal a la force d'une sentence pour l'exécution (article 41). Le tribunal peut rendre des sentences provisoires ou partielles (article 42). La sentence est écrite et signée des arbitres. Avec plusieurs arbitres, la signature de la majorité suffit si la sentence indique pourquoi la minorité n'a pas signé. Elle doit être motivée, sauf accord contraire des parties ou si la loi applicable à la procédure n'exige pas de motifs, et elle contient les noms et adresses des parties et des arbitres, la convention d'arbitrage, un résumé des demandes, le dispositif, la date et le lieu, et les motifs lorsqu'ils sont requis (article 43).
Le tribunal remet à chaque partie une copie signée dans les trente jours de la sentence, et la sentence ou des extraits ne peuvent être publiés qu'avec l'accord des deux parties (article 44). Le tribunal doit rendre la sentence finale dans le délai convenu, et à défaut dans les douze mois du début de la procédure. Il peut prolonger ce délai de six mois au plus, sauf si les parties en conviennent un plus long. Si la sentence n'est pas rendue à temps, toute partie peut demander au président de la cour d'appel de fixer un délai supplémentaire ou de mettre fin à la procédure, après quoi chaque partie peut porter sa demande devant le tribunal normalement compétent (article 45). La partie gagnante doit déposer l'original de la sentence ou une copie signée, dans la langue où elle a été rendue, au greffe du tribunal visé à l'article 9, avec une traduction arabe certifiée si elle est rédigée dans une autre langue (article 47).
Après la sentence, chaque partie peut demander dans les trente jours de sa réception l'interprétation d'une ambiguïté du dispositif (article 49), le tribunal peut corriger les erreurs matérielles d'écriture ou de calcul d'office ou sur demande dans les trente jours (article 50), et une sentence additionnelle peut être demandée dans les trente jours pour les demandes que la sentence a omises (article 51). Le tribunal dispose de trente jours pour l'interprétation ou la correction et de soixante jours pour la sentence additionnelle, et peut prolonger chaque délai de trente jours s'il le juge nécessaire.
Annulation (articles 52 à 54 et 57)
La sentence n'est susceptible d'aucun recours. La seule voie est l'action en annulation (article 52). L'article 53 énumère les cas : absence de convention d'arbitrage, ou convention nulle, annulable ou caduque ; incapacité totale ou partielle d'une partie à la conclusion ; impossibilité pour une partie de présenter sa défense faute de notification régulière ou pour une autre cause indépendante de sa volonté ; sentence écartant la loi choisie par les parties ; tribunal constitué contrairement à la loi ou à la convention ; sentence statuant sur des matières hors de la convention, auquel cas seules les parties concernées sont annulées si elles sont séparables ; et sentence ou procédure entachée d'une nullité qui a influé sur la sentence. Le tribunal annule aussi la sentence d'office si elle contrevient à l'ordre public d'Oman (article 53, alinéa 2).
L'action doit être introduite dans les quatre-vingt-dix jours de la notification de la sentence à la partie condamnée, devant la cour d'appel visée à l'article 9, et la renonciation à ce droit avant la sentence ne la rend pas irrecevable (article 54). L'action ne suspend pas l'exécution. Le tribunal peut ordonner la suspension si le demandeur la sollicite dans l'acte introductif et si la demande repose sur des motifs sérieux. Il doit statuer sur cette demande dans les soixante jours de la première audience, il peut exiger une garantie, et s'il ordonne la suspension il doit statuer sur l'annulation dans les six mois (article 57).
Exécution d'une sentence omanaise (articles 55, 56 et 58)
Les sentences rendues sous l'empire de la loi ont l'autorité de la chose jugée et sont exécutoires selon ses règles (article 55). Le président du tribunal de première instance compétent, ou un juge qu'il délègue, rend l'ordonnance d'exécution. La demande est accompagnée de l'original de la sentence ou d'une copie signée, d'une copie de la convention d'arbitrage, d'une traduction arabe certifiée si nécessaire et d'une copie du procès-verbal de dépôt prévu à l'article 47 (article 56).
Le tribunal ne peut accepter la demande d'exécution avant l'expiration du délai d'annulation de quatre-vingt-dix jours (article 58, alinéa 1). Avant d'ordonner l'exécution, il doit vérifier trois points : la sentence ne contredit pas un jugement antérieur des tribunaux omanais sur le même litige, elle ne contrevient pas à l'ordre public d'Oman, et elle a été régulièrement notifiée à la partie condamnée (article 58, alinéa 2). L'ordonnance qui accorde l'exécution n'est pas susceptible de recours. Le refus peut être contesté dans les trente jours devant le tribunal visé à l'article 9 (article 58, alinéa 3). Même une sentence incontestée attend donc la fin du délai d'annulation avant que vous demandiez l'exécution, et la juridiction qui traite la demande est désormais le Tribunal de l'investissement et du commerce.
Sentences arbitrales étrangères et jugements étrangers
Oman a adhéré à la Convention de New York de 1958 par le Décret royal n° 36 de 1998 du 10 juin 1998. Le tableau de situation de la CNUDCI indique une adhésion le 25 février 1999 et une entrée en vigueur le 26 mai 1999, sans réserve ni notification inscrite pour Oman. Une sentence étrangère rendue dans un autre État contractant est donc reconnue et exécutée selon la Convention, et le refus est limité aux motifs de l'article V.
Les jugements étrangers relèvent d'un autre régime. Selon l'article 352 du Code de procédure civile et commerciale (Décret royal n° 29 de 2002), un jugement ou une ordonnance rendu dans un pays étranger peut être exécuté à Oman aux mêmes conditions que celles fixées par la loi de ce pays pour l'exécution des jugements omanais, de sorte que la réciprocité est une condition. La demande se fait par une action selon les formes habituelles devant le tribunal de première instance, siégeant à trois juges, dans le ressort duquel l'exécution est recherchée, et non par une simple requête. Le tribunal vérifie que le jugement émane d'une juridiction compétente selon les règles de compétence internationale de ce pays, qu'il est définitif selon sa loi et n'a pas été obtenu par fraude, que les parties ont été convoquées et valablement représentées, qu'il ne contient pas de demande fondée sur la violation d'une loi omanaise, qu'il ne contredit pas un jugement omanais antérieur et ne heurte ni l'ordre public ni les bonnes mœurs, et que le pays d'origine accepte l'exécution des jugements omanais. L'article 353 applique les mêmes règles aux sentences arbitrales rendues à l'étranger et exige que la sentence porte sur une matière arbitrable selon le droit omanais et soit exécutoire là où elle a été rendue. L'article 355 maintient les traités.
Oman est aussi lié par l'accord du Conseil de coopération du Golfe sur l'exécution des jugements, commissions rogatoires et notifications judiciaires, qu'Oman a ratifié par le Décret royal n° 17 de 1996, et par un accord bilatéral de coopération juridique et judiciaire avec l'Inde, ratifié par le Décret royal n° 18 de 2020. Lorsqu'un traité s'applique, ses règles priment. Depuis le 1er octobre 2025, le Tribunal de l'investissement et du commerce dispose d'un juge de l'exécution pour ses propres jugements (article 35 de sa loi). Vérifiez donc, avant de saisir, quelle juridiction reçoit une action d'exécution étrangère.
L'Oman Commercial Arbitration Centre
Le Décret royal n° 26 de 2018 a créé l'Oman Commercial Arbitration Centre comme un organisme de la Chambre de commerce et d'industrie d'Oman, doté de la personnalité juridique et de l'indépendance financière et administrative. Son règlement d'arbitrage a été édicté par la décision n° 8/2020 et modifié par la décision n° 3/2026. Il s'applique lorsque les parties conviennent d'arbitrer selon lui, et c'est la version en vigueur au début de l'arbitrage qui s'applique, sauf choix par les parties de la version en vigueur à la date de la convention (article 2 du règlement).
Plusieurs points comptent dans une clause. Le défendeur a 21 jours à compter de la réception de la demande pour répondre (article 5). Le règlement permet l'intervention de parties supplémentaires et la jonction d'arbitrages, sous conditions (articles 7 et 8). Si les parties ne se sont pas accordées sur le nombre d'arbitres dans les 21 jours de la réception de la demande par le défendeur, le comité exécutif nomme un arbitre unique, sauf si les circonstances en exigent davantage (article 10). Une partie peut demander des mesures provisoires d'urgence avant la constitution du tribunal. Le comité exécutif nomme l'arbitre d'urgence en 2 jours, et celui-ci doit rendre son ordonnance dans les 14 jours de sa nomination, prolongeables de 14 jours au plus (article 19). Si les parties n'ont pas convenu d'un siège, il est à Mascate, sauf décision contraire du comité exécutif (article 22).
Procès devant les tribunaux omanais
L'article 11 de la loi sur le Tribunal de l'investissement et du commerce lui confie les affaires dans lesquelles une partie est commerçante et qui concernent ses activités commerciales, ainsi que les litiges nés d'un contrat d'investissement. Cela comprend les litiges entre associés ou actionnaires de sociétés commerciales, les fonds de commerce, l'investissement de capitaux étrangers, les opérations bancaires, la faillite et l'arbitrage. Les litiges administratifs, du travail et de bail sont exclus. Les chambres de trois juges statuent sur les demandes de plus de 100 000 rials et sur celles d'un montant non évalué, un juge unique sur celles de 100 000 rials au plus (article 12). Les jugements des chambres de première instance peuvent faire l'objet d'un appel devant les chambres d'appel (article 15). La procédure est menée par voie électronique.
L'exécution des jugements du tribunal est suivie par un juge de l'exécution nommé pour des mandats renouvelables d'un an, qui tranche tous les litiges d'exécution (article 35). Lorsque la loi est muette, le Code de procédure civile et commerciale s'applique à la procédure et à l'exécution (article 38). Les procès à Oman se déroulent en arabe : prévoyez des traductions certifiées des contrats et des preuves.
Liste de contrôle pour une clause de litiges à Oman
- Choisissez la voie : tribunaux omanais, ou arbitrage selon le règlement d'une institution ou ad hoc.
- Pour l'arbitrage, indiquez le règlement ou l'institution, le siège, la langue et le nombre d'arbitres. Rappelez-vous que l'arabe est la langue par défaut si vous n'en choisissez pas une autre (article 29).
- Rédigez et signez la clause, ou échangez-la par écrit, car une clause orale ou non signée est nulle (article 12).
- Choisissez un nombre impair d'arbitres. Un nombre pair rend l'arbitrage nul (article 15, alinéa 2).
- Fixez le délai de la sentence et notez la règle par défaut de douze mois plus six mois de prolongation au plus (article 45).
- Ajoutez une clause de confidentialité. L'article 44 interdit la publication de la sentence sans accord, mais ne couvre pas le reste du dossier.
- Choisissez le droit applicable et dites si le tribunal peut statuer en amiable compositeur (article 39).
- Précisez si le tribunal peut ordonner des mesures provisoires, car ce pouvoir n'existe que si les parties en conviennent (article 24).
- Prévoyez le délai d'annulation de quatre-vingt-dix jours avant de demander l'exécution, et préparez une traduction arabe certifiée de la sentence.
- Confirmez au moment de saisir quelle juridiction omanaise traite les demandes d'arbitrage.
Erreurs courantes
- Utiliser une copie ancienne ou non modifiée de la loi d'arbitrage, qui mentionne encore le « tribunal de commerce » et l'ancien article 9.
- Manquer le délai d'annulation de quatre-vingt-dix jours, ou demander l'exécution avant son expiration (article 58, alinéa 1).
- Choisir un nombre pair d'arbitres, ou laisser le nombre ouvert, de sorte que trois s'appliquent alors qu'un arbitre unique était voulu.
- Conclure après le litige un accord d'arbitrage distinct qui ne précise pas les matières visées (article 10, alinéa 2).
- Croire qu'un jugement étranger s'exécute comme une sentence relevant de la Convention de New York. La voie du jugement exige la réciprocité et une action devant le tribunal.
- S'en remettre à l'ancienne voie vers la cour d'appel pour les demandes d'arbitrage sans vérifier le Tribunal de l'investissement et du commerce.
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Questions fréquentes
Quelle loi régit l'arbitrage à Oman ?
La Loi sur l'arbitrage en matière civile et commerciale, Décret royal n° 47 de 1997, modifiée par le Décret royal n° 3 de 2007.
De combien de temps dispose-t-on pour contester une sentence ?
Quatre-vingt-dix jours à compter de la notification de la sentence à la partie contre laquelle elle est rendue (article 54, alinéa 1).
Peut-on exécuter une sentence tout de suite ?
Non. La demande d'exécution n'est acceptée qu'après la fin du délai d'annulation (article 58, alinéa 1).
Oman exécute-t-il les sentences arbitrales étrangères ?
Oui. Oman est État partie à la Convention de New York depuis le 26 mai 1999, et le tableau de la CNUDCI n'indique pas de réserve.
Les jugements étrangers sont-ils exécutés ?
Ils peuvent l'être si la réciprocité existe et si les vérifications de l'article 352 sont remplies, par une action devant le tribunal. Un traité, comme l'accord du Conseil de coopération du Golfe, prime là où il s'applique.
Quelle est la langue par défaut d'un arbitrage omanais ?
L'arabe, sauf accord contraire des parties ou décision du tribunal arbitral de retenir d'autres langues (article 29).
Quelle juridiction traite désormais les affaires d'arbitrage ?
Depuis le 1er octobre 2025, le Tribunal de l'investissement et du commerce de Mascate, selon l'article 11, point 7, de sa loi.
Pouvez-vous mener un litige omanais depuis l'étranger ?
Oui. Nous suivons les litiges omanais par l'intermédiaire de nos partenaires.